Suspension of Removal Order and Asylum Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an emergency order to suspend an obligation to immediately leave the territory and a one-year re-entry ban imposed by the prefect, arguing that the order gravely and manifestly violated his fundamental right to seek asylum, given his impending removal and pending application. The court found that the petitioner's detention established the required urgency for suspending the removal order, but not for the re-entry ban; furthermore, because the petitioner had produced an asylum application certificate and the prefect failed to produce evidence of a definitive rejection of that claim, the measure undermined the protection afforded to the right to asylum, leading the court to suspend the removal order and enjoin the prefect to issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Removal Order and Asylum Rights Violation: The court found that the petitioner's detention established the required urgency for suspending the removal order, but not for the re-entry ban; furthermore, because the petitioner had produced an asylum application certificate and the prefect failed to produce evidence of a definitive rejection of that claim, the measure undermined the protection afforded to the right to asylum, leading the court to suspend the removal order and enjoin the prefect to issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main order, suspending the effects of the expulsion order.
This article executes the main order, enjoining the Prefect to issue a provisional residence permit.
This article orders the notification of the decision.
This provision was the basis upon which the applicant requested the provisional measures (suspension and injunction).
This provision was cited in the dispositive section concerning the provisional admission to legal aid, although the request was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23132 du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de demandeur d'asile en méconnaissant les stipulations des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ;
- le requérant produit une demande d'asile qui est périmée depuis août 2022 ainsi d'ailleurs de la fiche TelemOFPRA qui établit le rejet de la demande d'asile ;
- le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30.
Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 23132 du 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M.A, ressortissant comorien né le 24 août 1977, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " .
3. M.A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M.A qui serait arrivé à Mayotte au mieux le 2 septembre 2022 ne peut être regardé comme justifiant suffisamment d'une résidence continue à Mayotte. De plus, il ne fait valoir aucune autre attache familiale à Mayotte qu'un frère en situation régulière. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne fait valoir aucun élément particulier d'intégration dans la société française et qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que les mesures litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. En l'état de l'instruction, M.A justifie avoir présenté une demande d'asile par la production d'une attestation de la préfecture délivrée le 2 septembre 2022 valable jusqu'au 28 février 2023. Si le préfet de Mayotte soutient que la fiche telemOFPRA produite par le requérant établit le rejet de sa demande, aucune fiche n'est produite dans cette requête tant par le requérant que par le préfet de Mayotte. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'asile présentée par le requérant aurait fait l'objet d'un rejet définitif, de telle sorte que le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait la protection accordée au droit d'asile.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour.
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204902