Judicial Review of Expulsion Commission Opinion Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an opinion from the expulsion commission that favored their expulsion, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission, established under the code concerning the entry and stay of foreigners and the right of asylum, is not a decisional act and is therefore not subject to judicial review, without prejudice to the right to challenge a subsequent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Commission Opinion Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation d'un avis de la commission d'expulsion de la Mayenne, favorable à son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,