Legislator Jurisprudence & Législation
2204902 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Commission Opinion Dismissed

Numéro de cause 2204902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an opinion from the expulsion commission that favored their expulsion, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission, established under the code concerning the entry and stay of foreigners and the right of asylum, is not a decisional act and is therefore not subject to judicial review, without prejudice to the right to challenge a subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Commission Opinion Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel inexigibilité de l'exécution du renvoi droit d'asile annulation du congé annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation d'un avis de la commission d'expulsion de la Mayenne, favorable à son expulsion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,