Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a two-year postponement of their naturalization application, confirmed by a ministerial decision, and requested the court order the granting of French nationality. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the case by way of an order, ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the presiding judge via the electronic filing system within the prescribed one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Naturalization Annulment Request Due to Failure to Confirm Maintenance: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the case by way of an order, ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the presiding judge via the electronic filing system within the prescribed one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2022 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 16 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 3 avril 2024 par le président de la formation de jugement à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 3 avril 2024 et lu le 5 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,