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2204898 Généré par l'IA

Union Standing to Challenge Individual Retirement Decision

Numéro de cause 2204898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union sought the annulment of two individual administrative decisions mandating an employee's forced retirement due to age limits effective October 1st, arguing the employee wished to retire later and did not meet the statutory requirements for early retirement. The Administrative Tribunal dismissed the union's request, ruling that while a union may intervene in support of a decision challenged by the affected individual, it lacks the standing to independently seek the annulment of purely individual administrative measures that do not affect a collective interest of its membership, rendering the union's application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Standing to Challenge Individual Retirement Decision: The Administrative Tribunal dismissed the union's request, ruling that while a union may intervene in support of a decision challenged by the affected individual, it lacks the standing to independently seek the annulment of purely individual administrative measures that do not affect a collective interest of its membership, rendering the union's application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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mise à la retraite recours contre des décisions administratives défaut de qualité pour agir limites légales affiliation suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du Syndicat Sud PTT de Mayotte est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its rejection on the grounds provided by this article concerning the power of the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 octobre 2022, le Syndicat Sud PTT de Mayotte, demande au tribunal de procéder à l'annulation de :

1°) la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme A de sa décision de la radier des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 ;

2°) la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 du directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion informant Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont illégales en ce que Mme A souhaite partir à la retraite au-delà de 60 ans alors que sa hiérarchie l'oblige au départ au 1er qui a été fixée ne remplit pas les conditions pour partir en retraite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée devant le juge administratif par la personne destinataire de cette décision, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation. Ainsi, les deux décisions contestées celle du 24 mai 2022 par laquelle le directeur régional de la Poste de Mayotte a informé Mme B C A de sa radiation des cadres d'office pour limite d'âge à compter du 1er octobre 2022 que celle du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du CSP AFC du centre des services partagés /retraite de Lannion a informé Mme A de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat. Par suite, le syndicat SUD PTT de Mayotte n'a pas qualité pour demander l'annulation des deux décisions individuelles concernant Mme B C A. Par suite, le syndicat SUD PTT de Mayotte ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat Sud PTT de Mayotte est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud PTT de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2022.

Le président du tribunal administratif

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.