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2204898 Généré par l'IA

Order to Rule on Family Reunification Application Denied Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2204898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her family reunification application, filed in August 2021, citing urgency due to her daughter's deceased father and her own deteriorating health. The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the statutory six-month period for the administration to rule on the application expired in April 2022, resulting in an implicit rejection of the request, which means the emergency judge, under that article, cannot issue an order that would impede the execution of an existing administrative decision, and the proper recourse is a direct appeal against the implicit rejection or a suspension request under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Order to Rule on Family Reunification Application Denied Due to Implicit Rejection: The court denied the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the statutory six-month period for the administration to rule on the application expired in April 2022, resulting in an implicit rejection of the request, which means the emergency judge, under that article, cannot issue an order that would impede the execution of an existing administrative decision, and the proper recourse is a direct appeal against the implicit rejection or a suspension request under Article L. 521-1.

Mots-clés

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regroupement familial mesure d'éloignement en droit des étrangers administration de la justice réexamen de la demande d'asile procédure d'adoption annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request after determining that the measure requested could not be granted under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant sought an order, but the court cited it to frame the context of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande de regroupement familial.

Elle soutient que :

- elle a déposé, le 18 août 2021, une demande de regroupement familial pour sa fille née en 2005, qui a été enregistrée le 10 septembre 2021 et est restée, depuis cette date, dans l'attente d'une décision de la préfecture ;

- elle remplit les conditions pour pouvoir faire venir sa fille en France ;

- l'urgence est caractérisée : le père de sa fille est décédé en 2014 et sa grand-mère chez laquelle elle vit n'est plus en mesure de s'en occuper en raison de graves problèmes de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 août 2021, Mme A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande a été enregistrée le 10 septembre 2021 et elle s'est vu remettre une attestation de dépôt le 7 octobre 2021. Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande de regroupement familial.

2. D'une part aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

5. Il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial a été délivrée à Mme A le 7 octobre 2021. Par suite en application des dispositions précitées au point 4, la demande de regroupement familial a été rejetée implicitement par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 7 avril 2022. Dès lors, le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.