Foreign National Deportation Order Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for summary relief, made under the administrative justice code, sought to suspend an order compelling the applicant to leave French territory, citing grave and manifest violations of rights to private and family life under the European Convention on Human Rights, protection against inhuman treatment, and the right to effective remedy, based on the applicant's health and parenthood of a child born locally. The court rejected the application, finding that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently establish the long-term and continuous nature of his stay, the necessity of his continued presence in the territory for medical care, or the existence of a common life and contribution to the upkeep and education of his child, concluding that the expulsion order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Foreign National Deportation Order Challenge Rejection: The court rejected the application, finding that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently establish the long-term and continuous nature of his stay, the necessity of his continued presence in the territory for medical care, or the existence of a common life and contribution to the upkeep and education of his child, concluding that the expulsion order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for relief.
The court implicitly applied this article to reject the request, as the claim was deemed not to establish a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif ;
- la mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et méconnaît son droit à la protection de la santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. A, né le 12 décembre 1994, de nationalité comorienne, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge sur Mayotte et qu'il est père d'un enfant né le 15 février 2021 à Mamoudzou. Toutefois, en se bornant à produire un acte de naissance, un certificat médical daté de mars 2022 et sa carte d'identité comorienne, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, la seule mention sur son certificat médical de la nécessité d'un suivi médical régulier n'est pas suffisante pour rendre nécessaire le maintien de l'intéressé sur le territoire. Au surplus, il n'établit pas non plus l'existence d'une communauté de vie avec son enfant ni sa contribution à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de se voir désigné un avocat commis d'office.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.