Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit or re-examine the situation, as well as compensation for legal costs. The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit to the petitioner during the proceedings. Consequently, the court decided there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance of Permit: The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority subsequently issued the requested residence permit to the petitioner during the proceedings. Consequently, the court decided there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the ordinance ground, referencing point 3 and 5 of the cited article).
Cited in the initial request and mentioned in the procedural context of the final orders (Article 2 rejects the surplus conclusions, including those based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour reçu le 15 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa demande d'annulation mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal qu'en cours de procédure, la préfecture de la Gironde lui a remis, le 7 décembre 2023, un titre de séjour " vie privée et familiale " satisfaisant ainsi sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la requérante informe le tribunal que par une décision du 7 décembre 2023, postérieure à l'introduction de son recours, le préfet de la Gironde lui a délivré le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,