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2204895 Généré par l'IA

Academy Head Withdraws Damages Claim Against Contractors

Numéro de cause 2204895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative head of the academy sought damages from several former contractors and their judicial liquidators for losses related to the securing of facades at a boarding school and the loss of use of an auditorium, while also requesting a stay pending an expert report; however, the administrative head subsequently filed a memorandum formally and purely withdrawing the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the request by issuing an order that formally recorded the withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Academy Head Withdraws Damages Claim Against Contractors: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to formally acknowledge withdrawals by ordinance, granted the request by issuing an order that formally recorded the withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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entrepreneur liquidateur judiciaire retrait de la décision administrative réclamation administrative retrait des conclusions civiles contrats administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order formally accepts the withdrawal of the request.
Article R. 222-1 du même code
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to formally accept the withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally accepts the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to formally accept the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la rectrice de l'académie de Versailles, représentée par Me Gronen, demande au tribunal :

1°) de condamner Maître Charles-Axel Chuine en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL d'architecture Hélène Fricout-Cassignol, la société Beterem Ingénierie, la société Systal, la société Dekra Industrial, Maître Christian Hart de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Herve SA, la société Euro-Prefa et Maître Jérôme Theetten en qualité de liquidateur judiciaire de la société Betsinor à lui verser d'une part, une somme de 143 519,51 euros toutes taxes comprises (TTC), sauf à parfaire, au titre des préjudices subis comprenant notamment les travaux de sécurisation des façades des bâtiments de l'internat d'excellence de Marly-le-Roi et d'autre part, une somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de jouissance de l'auditorium ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. A ;

3°) de condamner in solidum Maître Charles-Axel Chuine en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL d'architecture Hélène Fricout-Cassignol, la société Beterem Ingéniérie, la société Systal, la société Dekra Indutsrial, Maître Christian Hart de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Herve SA, la société Euro-Prefa et Maître Jérôme Theetten en qualité de liquidateur judiciaire de la société Betsinor, aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ;

4°) de condamner in solidum Maître Charles-Axel Chuine en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL d'architecture Hélène Fricout-Cassignol, la société Beterem Ingéniérie, la société Systal, la société Dekra Indutsrial, Maître Christian Hart de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la société Herve SA, la société Euro-Prefa et Maître Jérôme Theetten en qualité de liquidateur judiciaire de la société Betsinor, à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la rectrice de l'académie de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204895