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2204895 Généré par l'IA

Procedural Defect in Summary Proceeding Against Hunting Quota Decree

Numéro de cause 2204895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectoral decree establishing the minimum and maximum number of animals to be harvested during the 2022-2023 hunting season in a department, filing a summary proceeding request without explicitly seeking annulment of the underlying administrative decision. The court ruled that the request must be dismissed without instruction or hearing because it was procedurally defective; specifically, the filing, vaguely termed a "complaint in summary proceeding," failed to clearly establish its legal basis, and crucially, the litigant did not submit a separate, concurrent request for the annulment of the challenged decree, which is a mandatory prerequisite for a summary suspension application under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Procedural Defect in Summary Proceeding Against Hunting Quota Decree: The court ruled that the request must be dismissed without instruction or hearing because it was procedurally defective; specifically, the filing, vaguely termed a "complaint in summary proceeding," failed to clearly establish its legal basis, and crucially, the litigant did not submit a separate, concurrent request for the annulment of the challenged decree, which is a mandatory prerequisite for a summary suspension application under the administrative justice code.

Mots-clés

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vice de procédure arrêté du Conseil d'État régale de la chasse délai légal de procédure droit agricole doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, formally rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of a request without instruction or hearing when certain conditions are met, as done in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A conteste l'arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever dans le département du Nord pour la campagne de chasse 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions combinées avec elles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.

3. En l'espèce, les termes dans lesquels est rédigée la requête de M. A, présentée, sans plus de précision, comme " une réclamation en référé ", ne permettent pas de déterminer le fondement juridique susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative. A supposer que le requérant, qui produit l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé, au titre du plan de chasse, les nombres minimum et maximum d'animaux à prélever dans le département, puisse être regardé comme ayant entendu saisir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge du référé suspension, il n'a cependant pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204895