Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order severely and manifestly illegally violated her fundamental rights, including freedom of movement and private and family life, and also requested an order compelling the authority to issue a work authorization receipt. The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the alleged serious and manifest illegality of the expulsion order as she provided insufficient proof of the length and continuity of her stay, and that the family unit could potentially be reconstituted in her country of origin, thus failing to meet the requirements for summary relief based on the violation of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Denied: The court rejected the request, finding that the applicant failed to substantiate the alleged serious and manifest illegality of the expulsion order as she provided insufficient proof of the length and continuity of her stay, and that the family unit could potentially be reconstituted in her country of origin, thus failing to meet the requirements for summary relief based on the violation of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the merits of the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the claim of grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom was unfounded.
Cited in the dispositive section regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 18 septembre 1983 à M'remani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 1997 et y être parfaitement intégré. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante soutient en outre être la mère de cinq enfants dont quatre sont mineurs, elle établit seulement être mère de trois enfants nés à Mayotte en 2002, 2006 et 2019. La cellule familiale pourrait en outre être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et leurs enfants ont tous la nationalité. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.