Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory sought an injunction to suspend an administrative order mandating his departure from the territory and imposing a one-year return ban, asserting that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including freedom of movement and respect for private and family life, based on his long residence and alleged parental relationship with a minor national. The court rejected the request because the applicant failed to provide documentary evidence substantiating the claimed length and continuity of his stay, and likewise failed to establish filiation or affective ties with the alleged minor national, leading the judge to conclude that the claims of grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty were unsubstantiated, thus warranting dismissal of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed Due to Lack of Substantiation: The court rejected the request because the applicant failed to provide documentary evidence substantiating the claimed length and continuity of his stay, and likewise failed to establish filiation or affective ties with the alleged minor national, leading the judge to conclude that the claims of grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty were unsubstantiated, thus warranting dismissal of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Chandra (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis " plus de vingt ans " et y être parfaitement intégré. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant soutient en outre être en charge d'un enfant français mineur, il n'établit ni l'existence d'un lien de filiation, ni celle de liens affectifs en se bornant à produire la copie d'un passeport. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A B est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.