Legislator Jurisprudence & Législation
2204892 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Telephony Station Authorization

Numéro de cause 2204892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed a request seeking the annulment of a municipality's decision refusing authorization for the construction of a mobile telephony relay station and requesting an order to issue a non-opposition decision, but the company later filed a formal motion to withdraw its entire request. The court granted the motion, simply recording the company's pure and simple withdrawal of its administrative appeal as per the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Telephony Station Authorization: The court granted the motion, simply recording the company's pure and simple withdrawal of its administrative appeal as per the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'opposition annulation de la décision administrative utilisation abusive d'une installation de télécommunication demande adressée à l'autorité e-justice autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article officially records the acceptance of the applicant's withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis empowering the President of the chamber to record the withdrawal of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Cuincy s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 31 janvier 2022 pour l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Jean Moulin, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cuincy de lui délivrer une décision

de non-opposition quant à sa déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Cuincy qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société Free Mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Free Mobile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Cuincy.

Fait à Lille, le 2 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. Chevaldonnet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,