Legislator Jurisprudence & Législation
2204892 Généré par l'IA

Detainee Deportation Suspension Denied Despite Impending Custody Hearing

Numéro de cause 2204892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the suspension of his deportation order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that imminent removal would prevent him from attending a critical hearing before the children's judge on October 25, thereby constituting a manifest and grave violation of his fundamental right to effective appeal and respect for family life. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that while the detainee faced immediate removal, he failed to demonstrate the requisite urgency for a summary measure under Article L. 521-2, as the evidence regarding the children's judge summons was insufficient to prove that an immediate intervention within 48 hours was necessary to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 7 de la même loi; Detainee Deportation Suspension Denied Despite Impending Custody Hearing: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that imminent removal would prevent him from attending a critical hearing before the children's judge on October 25, thereby constituting a manifest and grave violation of his fundamental right to effective appeal and respect for family life. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that while the detainee faced immediate removal, he failed to demonstrate the requisite urgency for a summary measure under Article L. 521-2, as the evidence regarding the children's judge summons was insufficient to prove that an immediate intervention within 48 hours was necessary to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille assistance judiciaire provisoire éloignement détention en droit des étrangers suspension du droit de visite franc-tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the applicant's initial request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of proven urgency under this article.
Article 2
This article states the rejection of the applicant's request (the main outcome).
Article 1er
This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.
article 7 de la même loi
This article sets the criterion for granting legal aid (not being manifestly inadmissible or unfounded), referenced in the context of denying provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article states the rejection of the applicant's request (the main outcome).

Article 1er

This article denies the provisional legal aid requested by the applicant.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's initial request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of proven urgency under this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article outlines the conditions for granting provisional legal aid, which was requested and denied.

article 7 de la même loi

This article sets the criterion for granting legal aid (not being manifestly inadmissible or unfounded), referenced in the context of denying provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 septembre 2022 ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

Le requérant soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- il est placé en centre de rétention ; il peut être éloigné à tout moment à destination de son pays d'origine un laissez-passer consulaire ayant été délivré ; la condition d'urgence est donc caractérisée ;

S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

- il est convoqué le 25 octobre 2022 devant le juge des enfants ; cette convocation et son audition devant le juge des enfants est capitale d'autant que ses enfants font l'objet d'une interdiction de sortie du territoire français et que Monsieur B fait l'objet d'une interdiction de retour ; cette convocation constitue un élément nouveau ; la mesure d'éloignement en l'empêchant de se présenter à ladite convocation est une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à exercer un recours effectif qui est une liberté fondamentale ;

- la mesure d'éloignement porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et à son droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du C a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 10h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, en présence de Mme Diaw, greffière :

- le rapport de M. Soli, juge des référés ;

- les observations de Me Dridi, pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée par le préfet de Alpes-Maritimes le 13 octobre 2022 à 10h57.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Sur l'urgence :

2. Il a été notifié le 16 septembre 2022 à M. B, ressortissant tunisien, né en 1977, un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a été placé en rétention le 22 septembre 2022. Pour justifier que soit suspendue, par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, le requérant se borne à faire valoir que la mesure d'éloignement étant susceptible d'être exécutée à tout moment, il ne pourra alors se rendre le 25 octobre 2022 à sa convocation devant le juge des enfants. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites et les circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Au surplus, si l'avocate du requérant a soutenu lors de l'audience que M. B se trouvait à l'aéroport de Nice pour être reconduit dans son pays d'origine ce qui l'empêcherait d'être présent personnellement à la convocation du 25 octobre 2022, cette circonstance n'est pas de nature à regarder comme remplie la condition d'urgence, dès lors que la seule pièce produite au dossier concernant ladite convocation du 25 octobre 2022 est une invitation du juge des enfants du C pour enfant de Grasse adressée à Me Dridi.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce tenant au défaut d'urgence, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1erer : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 13 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière