Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting the mandatory prior administrative appeal against the refusal to renew their private security agent professional card, and an order compelling the national council to issue the renewal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was not signed as required by administrative procedure code, and the subsequent formal request for regularization, sent by mail, was returned as "notice given and unclaimed," meaning the litigant failed to cure the deficiency within the specified period, thus allowing dismissal under the provision governing manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R.612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was not signed as required by administrative procedure code, and the subsequent formal request for regularization, sent by mail, was returned as "notice given and unclaimed," meaning the litigant failed to cure the deficiency within the specified period, thus allowing dismissal under the provision governing manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the defective signature.
This provision, requiring the request to be signed, was violated, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 5 juillet 2022 à M. A afin de répondre aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () "
2.La requête n'est pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. La demande de régularisation adressée le 5 juillet 2022 par le greffe du tribunal a été ainsi régulièrement présentée le 7 juillet 2022 suivant à l'adresse indiquée par le requérant, est revenue le 26 juillet 2022 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, pour ce motif qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 26 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,