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2204891 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2204891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of an order to leave the territory and a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms, including the right to movement, dignity, and private and family life, citing six years of integration in the territory and a regular status adult daughter residing in France. The court rejected the requests on the grounds that the submitted evidence was insufficient to establish the required seriousness and manifest illegality of the violation of a fundamental freedom, specifically noting that the proof of residency duration was inadequate and the claimed family ties were not sufficiently substantiated by the provided documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Expulsion Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court rejected the requests on the grounds that the submitted evidence was insufficient to establish the required seriousness and manifest illegality of the violation of a fundamental freedom, specifically noting that the proof of residency duration was inadequate and the claimed family ties were not sufficiently substantiated by the provided documents.

Mots-clés

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droits de libre circulation motif d'expulsion interdiction d'entrée ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the applicant failed to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the petition, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the operative part (dispositive), which only contained orders for rejection and notification.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the notification of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 et 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 4 octobre 1959 à Diego Suarez (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis six ans et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa fille majeure, en situation régulière, la seule production de son titre de séjour ne suffit pas à démontrer son lien de filiation avec elle ni l'intensité de leur relation. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.