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2204890 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Reimbursement of Costs Case

Numéro de cause 2204890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from May 2022 requiring safety work on their property, and reimbursement of legal costs; however, the court determined that the original order had been implicitly abrogated by a subsequent order in December 2022, which shifted responsibility for the underlying structural issues to the municipality after expert assessments confirmed the fault lay with the municipality's retaining wall, rendering the annulment request moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, though the court ordered the municipality to pay the litigant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Reimbursement of Costs Case: 222-1 of the Administrative Justice Code, though the court ordered the municipality to pay the litigant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer responsabilité administrative recouvrement des pensions alimentaires avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

This operative article, based on the context of the decision (which refers to R. 222-1, 3°), indicates that no ruling is necessary on the core request for annulment because the object of the request has disappeared.

Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs (Article L. 761-1) on the defendant municipality in favor of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president to rule by order, specifically mentioning the inability to rule on a request (point 3°) or when only costs (point 5°) remain, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réalisation de travaux de mise en sécurité au sis 57 rue Boucher de Perthes à Boulogne-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 27 décembre 2022.

Par un courrier en date du 7 mars 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Boulogne-sur-Mer a procédé, après avoir fait constater par un géomètre puis un ingénieur géotechnique, que les désordres affectant le mur ayant fondé l'arrêté du 5 mai 2022 de mise en sécurité, émanaient en réalité de la partie du mur dont la commune est propriétaire, à l'abrogation de l'arrêté en litige en ce qu'il prescrivait des travaux à Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AY, numéro 126 . Si la requérante soutient que cette mesure d'abrogation peut encore faire l'objet d'un retrait de la part du maire de Boulogne-sur-Mer et que dès lors son recours n'est pas dépourvu d'objet, toutefois cette circonstance n'a pas pour effet de faire obstacle au caractère définitif de l'abrogation de l'arrêté en litige lequel n'a pas reçu d'exécution et n'a pas davantage été critiqué dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-mer, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Boulogne-sur-Mer.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,