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2204889 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Assignment Annulment and Rejection of Court Costs Claim

Numéro de cause 2204889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an assignment decision to a primary school teaching position, the subsequent rejection of her administrative appeal, and an order compelling the state to reconsider her request for a director position, while also claiming litigation costs. The court noted that the petitioner explicitly withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction in a subsequent filing, leading the tribunal to formally accept this withdrawal concerning those specific conclusions, but the court rejected the remaining claim for reimbursement of court costs under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Assignment Annulment and Rejection of Court Costs Claim: The court noted that the petitioner explicitly withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction in a subsequent filing, leading the tribunal to formally accept this withdrawal concerning those specific conclusions, but the court rejected the remaining claim for reimbursement of court costs under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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cession de créance retrait de la requête annulation du contrat frais administratifs état requérant interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée sur le poste " Enseignement classe élémentaire " à l'école primaire publique Beauregard à Millau, à l'issue du mouvement intra-départemental 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande d'affectation au poste de directrice de l'école primaire publique Beauregard à Millau, dans les délais compatibles avec le prochain mouvement intra-académique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondée.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,