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2204888 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2204888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by a municipal mayor to execute a specific council deliberation and requested an injunction for the municipality to reissue a decision, along with costs. Following the filing of the defense by the municipality, the requester formally and unequivocally withdrew their entire claim, leading the Tribunal Administratif de Nantes, based on the provision allowing the president to rule on applications presenting no further questions other than the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the main request, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs: Following the filing of the defense by the municipality, the requester formally and unequivocally withdrew their entire claim, leading the Tribunal Administratif de Nantes, based on the provision allowing the president to rule on applications presenting no further questions other than the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the main request, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs production de créance demande de réexamen administratif absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to issue an order granting an acknowledgment of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the disposal for rejecting the conclusions of the municipality regarding the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 11 janvier 2023,

M. A B, représenté par Me Eveno, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Frossay a refusé d'exécuter la délibération du conseil municipal n°26-2021 du 28 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Frossay de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle instruction du dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Frossay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Frossay, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête. Elle demande également que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il conclut en outre au rejet des conclusions présentées par la commune de Frossay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions de la requête :

2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la commune de Frossay :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Frossay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Frossay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au maire de la commune de Frossay.

Fait à Nantes, le 18 avril 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,