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2204888 Généré par l'IA

Expulsion Order Appeal Untimely

Numéro de cause 2204888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order from April 4, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated his destination country, and imposed a one-year ban on re-entry; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on April 6, 2022, was registered after the 48-hour deadline for appeal following the notification of the expulsion order on April 4, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 614-6 du même code; Expulsion Order Appeal Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers congé tardif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis enabling the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application.
Article L. 614-6 du même code
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, which justifies the rejection of the manifestly inadmissible request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du même code

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, which justifies the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par

Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 4 avril 2022 à 11h55 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par

M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 avril 2022 à 19h26, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.