Legislator Jurisprudence & Législation
2204887 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Under Expedited Procedure

Numéro de cause 2204887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an expedited order compelling the prefect to issue them a residence permit or provisional receipt, arguing that the expiration of their prior temporary permits jeopardized their right to work and freedom of movement, especially given a prior unexecuted court order. The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental rights violations, determining that although the petitioners faced difficulties due to their expired documents, the situation did not constitute the "grave and manifestly unlawful" interference requiring immediate 48-hour intervention, suggesting instead that they should pursue relief under the standard urgent procedure, and further noted that non-compliance with a prior order should be addressed via an enforcement proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D ép. C est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Under Expedited Procedure: The court rejected the request under the expedited procedure for fundamental rights violations, determining that although the petitioners faced difficulties due to their expired documents, the situation did not constitute the "grave and manifestly unlawful" interference requiring immediate 48-hour intervention, suggesting instead that they should pursue relief under the standard urgent procedure, and further noted that non-compliance with a prior order should be addressed via an enforcement proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de libre circulation violation des charges d'autorisation autorisation d'exécution demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D ép. C est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' entire request, which is the final outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used by the judge to reject the request when the condition of urgency for the Art. L. 521-2 procedure is not met.

Article L. 761-1 du CJA

This provision regarding legal costs was rejected by the court in its final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was rejected by the court in its final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. et Mme C, représenté par Me Oloumi, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur leur demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir, les documents provisoires de séjour autorisant les titulaires à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est constituée dès lors que leurs documents provisoires de séjour sont arrivés à échéance le 22 septembre 2022 ; l'absence de récépissé les empêche de travailler et de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur liberté de travailler et à sa liberté d'aller et de venir et à l'intérêt supérieur de leurs enfants ;

- l'ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2022 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler n'a pas été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991,

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Au cas d'espèce, si M. et Mme C, ressortissants algériens qui étaient titulaires de documents provisoires de séjour arrivés à expiration le 22 septembre 2022, soutiennent que l'absence de renouvellement de ces documents par la préfecture constitue une situation d'urgence, que depuis deux ans ils ne bénéficient que de récépissés difficilement renouvelés, qu'ils ont besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs quatre enfants dont un malade, ces considérations, et notamment le fait que le dernier document provisoire de séjour soit expiré depuis plus de trois semaines à la date de la présente requête, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre. Les requérants n'étant ainsi pas fondés à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet ne leur a, malgré les injonctions que le Tribunal de céans a adressé à l'administration notamment par l'ordonnance de référé du 10 janvier 2022, délivrer des documents provisoires sans autorisation de travailler, il leur appartenait s'ils s'y croyaient fondés à saisir le Tribunal d'une procédure en exécution sur le fondement de l'article 911-4 du code de justice administrative.

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1990 sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D ép. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D ép. C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 12 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière