Individuals v. State (Military Indemnity Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFive individuals sought compensation from the State for alleged damages, including a monthly clearance indemnity and moral prejudice, but the court dismissed their request because the claim was manifestly inadmissible due to non-compliance with mandatory procedural requirements for military personnel. Specifically, the plaintiffs failed to provide proof that their prior administrative indemnity claim had been examined by the Commission of Military Appeals, a prerequisite for filing a judicial review under the Defense Code, and they failed to regularize this omission after being explicitly requested to do so by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Individuals v. State (Military Indemnity Claim): Specifically, the plaintiffs failed to provide proof that their prior administrative indemnity claim had been examined by the Commission of Military Appeals, a prerequisite for filing a judicial review under the Defense Code, and they failed to regularize this omission after being explicitly requested to do so by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the prior administrative claim for payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. E J, M. I B, M. H C, M. G D et M. F A, représentés par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat, à titre principal, à verser la somme de 81 979,05 euros à M. J, de 61 485,90 à M. C, de 47 148,12 euros à M. D, de 36 987,44 euros à M. B et à M. A et, à titre subsidiaire, à verser la somme de 11 947,20 euros à M. J, M. C et à M. D et la somme 11 632, 80 euros à M. B et M. A ;
2°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui instituent une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il appartient toutefois au requérant de justifier avoir, préalablement à la saisine de la commission de recours des militaires, saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, M. J et autres demandent au tribunal de condamner l'Etat au versement de l'indemnité mensuelle de déminage et dépiégage ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi. Toutefois, ces conclusions ne sont pas accompagnées de la preuve de réception par la commission de recours des militaires de la demande préalable indemnitaire formé le 5 janvier 2022. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 24 juin 2022 dont il a accusé réception le jour même, ils n'ont pas l'expiration du délai qui leur était imparti produit la preuve du dépôt de cette demande et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. J et autres qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée à la date du prononcé de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E J, M. I B, M. H C, M. G D et M. F A.
Fait à Versailles, le 1er février 2023.
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.