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2204884 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Appeal Due to Untimely Language Proof and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2204884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision of the prefect to dismiss an application for naturalization, which was based on the applicant's failure to provide proof of the required French language level or equivalent diploma by the specified deadline. Although the decision notification failed to clearly state the mandatory prior administrative appeal to the minister responsible for naturalizations, the court found the application inadmissible because the applicant did not effectively contest the underlying factual basis for the dismissal—the missing required document—which should have been addressed in the proper administrative appeal process.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal Due to Untimely Language Proof and Failure to Exhaust Administrative Remedies: Although the decision notification failed to clearly state the mandatory prior administrative appeal to the minister responsible for naturalizations, the court found the application inadmissible because the applicant did not effectively contest the underlying factual basis for the dismissal—the missing required document—which should have been addressed in the proper administrative appeal process.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité naturalisation facilitée notification de la décision état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the main order of the decision.

Article 2

This article mandates the notification of the ordinance, which is a procedural directive in the final orders.

Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by the President of the Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 avril 2022, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le

8 février 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du

24 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation formée le 21 juillet par Mme B, au motif qu'elle n'avait pas produit avant le 1er décembre 2021, terme prévu par sa demande de complément d'instruction du

8 novembre 2021, soit un diplôme national du brevet, soit un diplôme délivré par une autorité française en France ou à l'étranger sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation, soit un diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B 1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe, soit une attestation de comparabilité délivrée par un centre ENIC-NARIC () soit une attestation sécurisée de réussite au test d'évaluation du français de France Education International ou au test d'évaluation du français de la chambre de commerce et de l'industrie de Paris délivrée depuis moins de deux ans constatant un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B 1 précité. Il ressort des pièces du dossier que, si que la notification de cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, l'obligation de former un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur préalablement à la saisine du juge à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, n'avait pas été portée à la connaissance de la requérante. En tout état de cause, Mme B, en se bornant à faire valoir qu'elle a informé la préfète de la Gironde de ce qu'elle était convoquée le 16 décembre 2021 pour passer le DELF B1, ne conteste pas utilement le motif pour lequel la préfète a classé sans suite sa demande de naturalisation, qu'il lui appartiendra de renouveler. Ainsi la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,