Visa Annulment Moot After Issuance, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision rejecting their request for a long-stay visa for an ascendant dependent of a French national and demanded the issuance of the visa, as well as associated legal costs. The administrative court determined that since the visa was subsequently issued to the applicant by the French consular authorities after the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points pursuant to the provisions allowing the court to rule on costs when no other issue remains to be judged, ultimately ordering the State to pay the applicants a specified sum for legal expenses incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Moot After Issuance, State Ordered to Pay Costs: The administrative court determined that since the visa was subsequently issued to the applicant by the French consular authorities after the filing of the request, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points pursuant to the provisions allowing the court to rule on costs when no other issue remains to be judged, ultimately ordering the State to pay the applicants a specified sum for legal expenses incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the requests for annulment and injunction because the object of the request no longer exists.
Used to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs incurred.
The basis that authorizes the President to rule by order on requests where there is no longer anything to decide except issues related to Article L. 761-1 or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. G D et autres, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le 24 octobre 2022 le visa sollicité à M. G D. Dans ces conditions, les conclusions de M. G D et autres aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. G D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G D et autres aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. G D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à M. B D, à M. C D, à M. E D, à M. F D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,