Withdrawal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions from a family allowance fund that refused to grant a waiver for overpaid activity bonuses, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court granted the motion to withdraw pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby formally accepting the petitioner's unconditional withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decisions: The court granted the motion to withdraw pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby formally accepting the petitioner's unconditional withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the plaintiff's withdrawal of the case as ordered by the court.
This article grants the President of the administrative court the authority to formally acknowledge withdrawals of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022 et le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 5 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de ses indus de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.