Implicit Refusal to Grant Residency Permit - Non-Suit Granted Due to Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary card or reexamine the situation, but the court issued an order granting the administrative authority's request for a finding of non-suit. The court reasoned that, following the filing of the defense memorandum, the requester was duly invited to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to procedural rules, and since she failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, she was deemed to have withdrawn her entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Grant Residency Permit - Non-Suit Granted Due to Lack of Confirmation of Claims: The court reasoned that, following the filing of the defense memorandum, the requester was duly invited to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to procedural rules, and since she failed to provide this confirmation within the mandated one-month period, she was deemed to have withdrawn her entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of proceedings by Mme A be recorded.
This article provides the legal basis for the president of the chamber to issue an order recording withdrawals.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 19 septembre 2021, par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme A a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 31 janvier 2025 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Mme A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 4 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,