Judicial Review of Residence Permit Denial and Implicit Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting her application for a temporary residence permit and to compel the issuance of a permit or, alternatively, a review with an interim stay authorization. The court, acting upon the authority granted to a designated first counselor under administrative justice code provisions, noted that the litigant was explicitly invited by mail to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem her to have withdrawn from all her requests, and therefore issued an order formally acknowledging this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial and Implicit Withdrawal of Claims: The court, acting upon the authority granted to a designated first counselor under administrative justice code provisions, noted that the litigant was explicitly invited by mail to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem her to have withdrawn from all her requests, and therefore issued an order formally acknowledging this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to officially record the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le même délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué le 7 juillet 2023 un mémoire correspondant à une autre instance, et n'a pas transmis d'autres mémoire ou pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Mme A a été invité, par un courrier du 19 janvier 2024 consulté le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, Mme A est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204877