Tax Collection Annulment Dismissed for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a tax collection notice for development tax arrears and discharge from the payment obligation, but the Tribunal Administratif de Versailles dismissed the case because the initial petition failed to state any legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible, even though a subsequent filing attempted to provide those grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Tax Collection Annulment Dismissed for Failure to State Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to establish that the initial petition lacked the required statement of legal grounds, leading to the final inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 9 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date du 19 mai 2022 portant sur le recouvrement de la somme de 12 327 euros relatif à la taxe d'aménagement afférente au permis de construire PC 07845112N0004 délivré le 24 octobre 2012 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des titres de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête introduite par M. B A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mentionnées au point précédent, se bornant à indiquer qu'il contestait le rejet de sa réclamation. Si, après avoir été invité à régulariser sa requête, M. B A a produit un mémoire, enregistré le 9 juillet 2022, exposant les arguments sur lesquels il entend fonder sa demande, ce mémoire n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont est entachée la requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.