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2204874 Généré par l'IA

Petitioner's Abrogated Deportation Order Appeal Dismissed Due to Lack of Address

Numéro de cause 2204874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order dated June 28, 2022, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the country of destination, and imposed a three-year reentry ban; however, the court dismissed the case by finding no reason to rule on the merits because the administrative authority had subsequently abrogated the contested order following a decision by the juvenile judge placing the petitioner, recognized as a minor, into social care, and furthermore, the petitioner failed to maintain contact with the court or provide an address for procedural correspondence after his release from administrative detention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Abrogated Deportation Order Appeal Dismissed Due to Lack of Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays contrôle juridictionnel décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the request at this time, forming the main operative decision.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 5 juillet 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le placement de M. B, dont il a constaté la minorité, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Par une décision du même jour, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a en conséquence abrogé l'arrêté du 28 juin 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Au surplus, à la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe Hervouet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°22048742004759