Legislator Jurisprudence & Législation
2204873 Généré par l'IA

Refusal to Annul School Assignment: Manifestly Inadmissible Petition

Numéro de cause 2204873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a refusal by the academic director of national education services regarding the assignment of their child to a preferred middle school, but the petition failed to articulate any clearly formulated grounds or legal arguments supporting the request. The court, referencing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications where regularization is not required, determined that the petition was devoid of grounds and therefore summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul School Assignment: Manifestly Inadmissible Petition: The court, referencing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications where regularization is not required, determined that the petition was devoid of grounds and therefore summarily dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel interdiction de la cession retrait de la demande affectation au cercle scolaire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). "

3. Mme B adresse au tribunal un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de la directrice académiques des services de l'éducation nationale de l'académie de Bordeaux portant refus d'affectation de son fils, A, dans le collège désiré. Cependant, elle ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de Mme B, qui est dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 202Le président de la 3ème chambre

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,