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2204873 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Untimely Appeal of Deportation Order

Numéro de cause 2204873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order to leave the territory without a voluntary departure period, which also set the destination country and imposed a three-year return ban, was dismissed as manifestly inadmissible because the filing occurred after the mandatory 48-hour appeal deadline had expired. The court reasoned that the administrative decision, properly notified on June 20, 2022, at 3:55 PM, established a 48-hour window for contesting the removal order and associated decisions, but the petition was only registered on June 23, 2022, at 9:00 AM, making the filing untimely and not subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Untimely Appeal of Deportation Order: The court reasoned that the administrative decision, properly notified on June 20, 2022, at 3:55 PM, established a 48-hour window for contesting the removal order and associated decisions, but the petition was only registered on June 23, 2022, at 9:00 AM, making the filing untimely and not subject to regularization.

Mots-clés

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acte tardif interdiction de renvoi éloignement délai de départ licenciement administratif non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit M. A qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 20 juin 2022 à 15h55. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 juin 2022 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11