Legislator Jurisprudence & Législation
2204872 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces

Numéro de cause 2204872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision of April 12, 2022, which had refused to cover their change of residence expenses following a transfer, and for an injunction to reconsider the claim. The court ruled that the initial claim for annulment and injunction became moot because the Minister subsequently issued a decision on March 6, 2023, granting the request, and a payment of 310.10 euros was eventually made. Consequently, based on the article concerning costs in administrative justice, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for expenses incurred but not included in the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces: The court ruled that the initial claim for annulment and injunction became moot because the Minister subsequently issued a decision on March 6, 2023, granting the request, and a payment of 310.10 euros was eventually made. Consequently, based on the article concerning costs in administrative justice, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for expenses incurred but not included in the costs.

Mots-clés

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ministre des armées contrôle juridictionnel changement de résidence frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable formé contre la décision initiale du 9 août 2021 portant refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation administrative et de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 14 mars 2023, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a fait droit à la demande du requérant par décision en date du 6 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, persiste dans ses conclusions, dans la mesure où la décision du 6 mars 2023 n'a donné lieu à aucun versement financier.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la ministre des armées indique qu'un virement de 310,10 euros a été effectué.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, maintient sa requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B, infirmier des hôpitaux militaires muté de Saint-Mandrier à Marseille, a sollicité la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par la décision attaquée du 12 avril 2022, la ministre des armées a rejeté cette demande. Toutefois, par décision du 6 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ministre des armées a fait droit à cette demande en rapportant ainsi nécessairement la décision qu'il avait prise le 12 avril 2022, un virement de 310,10 euros ayant en outre été effectué le 8 février 2024.

3. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 12 avril 2022 sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros réclamée par M. B au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204872 de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,