Legislator Jurisprudence & Législation
2204871 Généré par l'IA

Dismissal of RSA Annulment Claim for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2204871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from May 24, 2022, suspending their active solidarity income allowance (RSA), but the court dismissed the request because the litigant failed to regularize their filing after being formally notified. The initial request lacked a copy of the contested decision and sufficient grounds, prompting the court to send a registered letter on October 12, 2022, inviting the litigant to submit the necessary documents and a completed regularization form within one month, but since the registered letter was returned as "not claimed" and the deadline passed without compliance, the request was rejected as inadmissible under procedural rules requiring submission of the contested decision and justification of prior administrative appeal for RSA disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Dismissal of RSA Annulment Claim for Failure to Regularize Filing: The initial request lacked a copy of the contested decision and sufficient grounds, prompting the court to send a registered letter on October 12, 2022, inviting the litigant to submit the necessary documents and a completed regularization form within one month, but since the registered letter was returned as "not claimed" and the deadline passed without compliance, the request was rejected as inadmissible under procedural rules requiring submission of the contested decision and justification of prior administrative appeal for RSA disputes.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance délai légal de procédure procédure en annulation créance contestée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject requests that have not been regularized after being invited to do so.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une decision du 24 mai 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes aurait suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).

Par courrier du 12 octobre 2022, le tribunal a informé à M. B que sa requête devait être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ou, à défaut de réponse de l'administration, d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration concernée. Le même courrier l'avisait de ce que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au tribunal de statuer sur son recours et l'invitait, dès lors, à le régulariser par l'envoi d'un formulaire dans un délai d'un mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation () "

4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

5. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

6. M. B conteste une décision du 24 mai 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes aurait suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA). Informé de ce que sa requête, d'une part, n'était pas assortie d'une copie de la décision attaquée et, d'autre part, de ce qu'elle était insuffisamment motivée, il a été invité, par courrier du greffe du 12 octobre 2022, à faire parvenir au tribunal une copie de la décision litigieuse et à remplir un formulaire de régularisation. Ce courrier adressé par lettre recommandée est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Le délai d'un mois imparti au requérant pour produire la copie de la décision attaquée et un mémoire complémentaire en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe est venu à expiration sans que ces productions ne soient intervenues. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 16 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.