Individual v. Municipality Regarding Facade Renovation Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order refusing a prior declaration for facade renovation on their property, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The applicant subsequently filed an unqualified notice of withdrawal of their entire application. Consequently, the court, citing the provision allowing it to record a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Municipality Regarding Facade Renovation Permit Withdrawal: The applicant subsequently filed an unqualified notice of withdrawal of their entire application. Consequently, the court, citing the provision allowing it to record a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP7663122M0009 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paër a fait opposition à la déclaration préalable pour un ravalement de façade de sa maison située au 160 rue le Paulu, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Paër, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 17 septembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune de Saint-Paër au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paër au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Paër.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204871
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