Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the refusal of authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 school year and to compel the academy's rector to grant or reexamine the request, along with payment of legal costs. However, the court issued an order because the petitioners formally and unconditionally withdrew their request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to its administrative justice code provisions regarding the acceptance of withdrawals, to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge: However, the court issued an order because the petitioners formally and unconditionally withdrew their request in a subsequent filing, leading the court, pursuant to its administrative justice code provisions regarding the acceptance of withdrawals, to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the act of acceptance of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging formation to accept the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C E et Mme D B, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Aveyron a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie, à titre principal, d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant A, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. E et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 6septembre 2022, n° 2204870 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. E et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,