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2204870 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continuation

Numéro de cause 2204870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a payment order of €1,604.84 issued by the regional public finances directorate of Mayotte, but after the court invited the filer, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month due to doubts about its relevance, the filer failed to provide this confirmation by the prescribed deadline. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code, and the withdrawal was officially noted via an order issued by a designated magistrate.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continuation: Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code, and the withdrawal was officially noted via an order issued by a designated magistrate.

Mots-clés

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fiction de retrait ordre de paiement magistrat objet du litige e-justice paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving effect to the presumed withdrawal of the appellant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn from the proceedings due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue a ruling by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2020 et 20 décembre 2022, Mme A B conteste la mise en demeure de payer la somme de 1 604, 84 euros mise à sa charge par la direction régionale des finances publiques de Mayotte en date du 28 juillet 2020.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la direction générale des finances publiques de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 27 septembre 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier du président du tribunal, mis à sa disposition le 27 septembre 2023 via l'application Télérecours, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction générale des finances publiques de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.