Departmental Council Decision Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from May 17, 2022, which rejected the application for a mobility inclusion card granting a parking allowance for her son. The administrative court determined that since the departmental authority subsequently granted the requested card via a decision dated June 21, 2023, the initial appeal had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Departmental Council Decision Annulment Mootness: The administrative court determined that since the departmental authority subsequently granted the requested card via a decision dated June 21, 2023, the initial appeal had become moot, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the application, based on the context established in Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice.
This provision grants the designated judge the power to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour son fils D B A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 4 juillet 2023, le Département de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe qu'il a été fait droit à la demande de M. D B A par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " de M. D B A par une décision du 21 juin 2023. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.