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2204869 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejection of Inadmissible Request

Numéro de cause 2204869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request that was deemed inadmissible by the Administrative Tribunal because it lacked specific conclusions against a decision by the municipality and failed to set forth any grounds enabling the court to assess its merits, resulting in the tribunal rejecting the request outright pursuant to Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting the municipality's request for costs under Article L.761-1.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Administrative Tribunal Rejection of Inadmissible Request: Si Mme A B a saisi le tribunal, sa requête ne comporte ni conclusion précise contre une décision qui aurait été prise à son encontre par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, ni aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs appel d'offres infructueux griefs de procédure exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main outcome of the order.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the commune's request for costs under Article L.761-1, which is part of the dispositive.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning (point 2) to justify the rejection of the application based on procedural defects, although it is not explicitly repeated in the numbered operative articles (1-3) as the basis for the rejection, the rejection itself in Article 1 is founded upon the grounds detailed under this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 9, 27, 31 octobre et 10 novembre 2022, Mme A B a saisi le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, réprésentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui payer une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens formulés en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Si Mme A B a saisi le tribunal, sa requête ne comporte ni conclusion précise contre une décision qui aurait été prise à son encontre par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, ni aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Fait à Nice, le 26 septembre 2024.

Le président de la 4ième chambre,

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2204869