CROUS Toulouse Grant Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional center for university and scholarly works (CROUS) of Toulouse rejecting their application for a social criteria grant for the 2022-2023 academic year, but filed the action with the Administrative Tribunal of Bordeaux. The court determined, based on the rule that jurisdiction is determined by the location of the decision-making authority, that since the CROUS of Toulouse is headquartered in Toulouse, the Administrative Tribunal of Toulouse was the territorially competent jurisdiction, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; CROUS Toulouse Grant Jurisdiction Transfer: The court determined, based on the rule that jurisdiction is determined by the location of the decision-making authority, that since the CROUS of Toulouse is headquartered in Toulouse, the Administrative Tribunal of Toulouse was the territorially competent jurisdiction, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This provision provides the legal basis for the President to transmit the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that took the decision.
This provision specifies the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, which confirms the jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A Capitaine demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle centre régional des œuvres universitaires et sociales de Toulouse a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : () Haute-Garonne ".
3. Mme Capitaine demande au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Le CROUS de Toulouse ayant son siège à Toulouse, le tribunal compétent pour connaître de sa requête est le tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Capitaine est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à Mme A Capitaine.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,