Legislator Jurisprudence & Législation
2204868 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2204868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the extension of a house, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request, including claims for legal costs. The administrative court granted the withdrawal, accepting the petitioners' decision to abandon the case, but rejected the related claims by the municipality and the permit beneficiary for reimbursement of their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the matter.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 1° du code de justice administrative, article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Denial of Costs: The administrative court granted the withdrawal, accepting the petitioners' decision to abandon the case, but rejected the related claims by the municipality and the permit beneficiary for reimbursement of their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the matter.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire attribution de compétences recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the panel designated to rule by order based on the powers conferred by points 1° to 5° of this article.

article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in Article 1 of the final orders.

article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used as the basis for ruling on the requests concerning costs (L. 761-1) which were the only remaining issues, in Article 2 of the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the opposing parties in their requests for costs, which were ultimately rejected in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. et Mme C et F A, représentés par Me Bocquet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Jouan-des-Guérets a accordé à M. D un permis de construire en vue de l'extension d'une maison et de sa terrasse, sur un terrain situé au 8 allée des Aigrettes et cadastré section A0 n°276 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Jouan-des-Guérets représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. et Mme B et E D, représentés par Me Pellen, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête et renoncent à leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative[0].

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Saint-Jouan-des-Guérets déclare accepter le désistement d'instance des requérants et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. et Mme B et E D déclarent accepter le désistement d'instance des requérants et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. et Mme A se sont désistés de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une quelconque somme à M. et Mme D et à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets et de M. et Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, à M. et Mme B et E D et à la commune de Saint-Jouan-des-Guérets.

Fait à Rennes, le 21 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Terras

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.