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2204866 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Litigation Costs Dispute

Numéro de cause 2204866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties initially sought the annulment of a building permit granted for a private house and garage, but subsequently filed a motion to withdraw their annulment claims after the municipality revoked the contested permit, while maintaining a request for litigation costs. The court, acting pursuant to provisions allowing designated magistrates to rule by order on matters such as acknowledging withdrawals, granted the acknowledgment of the plaintiffs' pure and simple withdrawal from the main action, but rejected their subsequent, reduced claim for litigation costs based on the facts of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Litigation Costs Dispute: The court, acting pursuant to provisions allowing designated magistrates to rule by order on matters such as acknowledging withdrawals, granted the acknowledgment of the plaintiffs' pure and simple withdrawal from the main action, but rejected their subsequent, reduced claim for litigation costs based on the facts of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union objet du litige désistement d'action frais administratifs permis de construire magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the request, specifically for giving formal notice of withdrawal (point 1°) and ruling on costs (point 5°).

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article 2

The court rules on the rejected conclusions regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C F et M. A D, représentés par la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029021 22 00024 du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages a accordé à M. E B un permis de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain situé route de Kérurus ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages une somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige.

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages a produit le 6 décembre 2022, l'arrêté de retrait du permis litigieux.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme F et M. D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige en les minorant à la somme de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme F et M. D ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et M. D au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F et M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F et M. D au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et M. A D, à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages et à M. E B.

Fait à Rennes, le 13 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.