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2204866 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Suspension Inadmissible Due to Missing Principal Claim

Numéro de cause 2204866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of a prefectoral order refusing a residence permit and ordering departure, arguing serious doubt regarding the legality of the decision based on his participation in a child's upbringing. The administrative tribunal rejected the application for interim relief because the applicant had failed to file a principal request for the annulment of the challenged decision, rendering the request for suspension inadmissible as a matter of public policy under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Suspension Inadmissible Due to Missing Principal Claim: The administrative tribunal rejected the application for interim relief because the applicant had failed to file a principal request for the annulment of the challenged decision, rendering the request for suspension inadmissible as a matter of public policy under the relevant procedural code.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension de la naturalisation ordre public référé décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the procedural requirements for the suspension request were not met.

Article R. 522-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without requiring prior regularization due to the inadmissibility of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n°2022-17371 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui refuse l'octroi d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.

M. B soutient que le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisé en ce qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Youda.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B de nationalité comorienne, né le 25 décembre 1983 a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte lui a opposé un refus le 29 juillet 2022 par un arrêté 2022-17371. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation.

4. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision du préfet de Mayotte, lui refusant le titre de séjour sollicité et prononçant son éloignement, dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, la requête de M. B est irrecevable. Il y a, en conséquence, lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie sera en outre transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.