State Penalty Moderation for Fulfilled Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, as the individual had signed a suitable lease on June 13, 2022, thereby fulfilling the initial court injunction from September 22, 2021. The court reasoned that since the obligation was met on June 13, 2022, the penalty accrued from October 22, 2021, to that date totaled €7,020, but pursuant to its authority under administrative justice procedures, the court chose to moderate the final liquidated penalty amount to €3,510, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation was met on June 13, 2022, the penalty accrued from October 22, 2021, to that date totaled €7,020, but pursuant to its authority under administrative justice procedures, the court chose to moderate the final liquidated penalty amount to €3,510, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, condemning the State to pay a specific amount concerning the final liquidation of the penalty.
This article was cited in the reasoning (point 3) as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which was done in the final order (though not explicitly repeated in Article 1, it governs the basis of the liquidation ordered there).
This article establishes the general framework for penalty application, which is the subject of the liquidation ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a signé, le 13 juin 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2106385 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 20 janvier 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 octobre 2021 à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 13 juin 2022 pour un logement de type T 3 situé à Massy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 13 juin 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 22 octobre 2021 au 13 juin 2022, à un montant de 7 020 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 510 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 510 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106385 du 22 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.