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2204863 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Not Meeting Urgency Standard for Liberté Injunction

Numéro de cause 2204863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a receipt within 48 hours, citing severe prejudice to her right to move, education, work, and family life due to the expiration of her student permit in 2018 and subsequent difficulties with prefecture services. The court dismissed the application, reasoning that the requester failed to demonstrate the necessary urgency required for a *référé liberté* proceeding, as she offered no explanation for the significant time lapse since her permit expired and for waiting until late September 2022 to bring the matter before the judge, rendering the request manifestly unfounded and leading to the rejection of all associated claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Not Meeting Urgency Standard for Liberté Injunction: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a receipt within 48 hours, citing severe prejudice to her right to move, education, work, and family life due to the expiration of her student permit in 2018 and subsequent difficulties with prefecture services. The court dismissed the application, reasoning that the requester failed to demonstrate the necessary urgency required for a *référé liberté* proceeding, as she offered no explanation for the significant time lapse since her permit expired and for waiting until late September 2022 to bring the matter before the judge, rendering the request manifestly unfounded and leading to the rejection of all associated claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire requête en nomination assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims presented under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the request lacked urgency.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for denying provisional legal aid because the underlying request was manifestly unfounded.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for refusing to charge the State with the costs requested by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for refusing to charge the State with the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Semino, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et avant fin septembre, ou, à titre subsidiaire, dans un délai qui ne saurait excéder un mois, et, en toute hypothèse, que son dossier soit traité dans les quinze jours suivant son enregistrement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : elle est dans une situation d'extrême précarité, dès lors qu'elle a perdu tous ses droits et qu'elle ne peut se faire rembourser ses soins médicaux, alors qu'elle souffre d'une grave affection ; elle rencontre également des difficultés dans la poursuite de ses études et ne pourra pas effectuer le stage obligatoire pour la validation de son diplôme de master ;

- la décision de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir, le droit à l'instruction, le droit au travail et le droit au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale ;

- la décision en litige est manifestement illégale, dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et que seuls les dysfonctionnements successifs des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de la sous-préfecture du Raincy puis de la préfecture d'Ille-et-Vilaine sont, malgré ses multiples démarches, à l'origine de ses difficultés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 22 mai 1995, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2016, renouvelé en titre de séjour mention " étudiant ", valable en dernier lieu, jusqu'au 31 décembre 2018 et l'autorisant à travailler à titre accessoire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, et plus particulièrement la nécessité qu'il y aurait pour elle à obtenir un rendez-vous en préfecture et la délivrance d'un récépissé dans les quarante-huit heures, Mme A soutient que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de demander le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", ou tout autre titre de séjour, porte une atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à l'instruction, au droit au travail et au droit au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale, dès lors qu'elle a désormais " perdu tous les droits qu'elle avait acquis ", et qu'elle ne peut notamment plus poursuivre ses études et ni se faire rembourser ses soins médicaux. Par cette seule argumentation, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour est arrivé à expiration le 31 décembre 2018, qu'elle a obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 27 mars 2019 puis à la sous-préfecture de Boulogne le 4 novembre 2021 et ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles son dossier de demande de titre de séjour n'aurait pas été enregistré à l'issue de ces deux rendez-vous, et qu'elle ne donne pas davantage d'explication sur les raisons pour lesquelles elle a attendu le 26 septembre 2022 pour saisir le juge des référés, de sa situation dont elle ne soutient pas ni même n'allègue qu'elle aurait été très récemment modifiée, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

7. À défaut d'urgence, la requête de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.