Legislator Jurisprudence & Législation
2204861 Généré par l'IA

Departure Order Challenge by Foreign National Mother

Numéro de cause 2204861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the overseas department sought an expedited order to suspend an administrative order requiring her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the measure severely and illegally violated her fundamental rights, including her private and family life, as she was integrated and the mother of a child born there. The administrative court rejected the application, finding that while the applicant claimed integration and family ties, the submitted evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, and since the family unit could potentially be reconstituted in their country of nationality, the applicant could not convincingly demonstrate that the removal order constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, warranting dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Challenge by Foreign National Mother: The administrative court rejected the application, finding that while the applicant claimed integration and family ties, the submitted evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, and since the family unit could potentially be reconstituted in their country of nationality, the applicant could not convincingly demonstrate that the removal order constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, warranting dismissal of all claims.

Mots-clés

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sortie illégale ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit d'enlèvement insoumission à une décision de l'autorité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, and its mention in the initial request implies its potential relevance regarding costs, although the dispositive itself doesn't explicitly award them against the State.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article dictates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 juin 2002 à Fonboni Moheli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis quelques temps et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant né le 10 mars 2022 à Mamoudzou. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.