Failure to Exhaust Administrative Remedies in Professional Orientation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to annul a decision assigning them professional orientation for disabled persons, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it lacked the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions. Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the prior administrative claim, the petitioner failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the application under the rules governing manifestly inadmissible requests lacking required documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Professional Orientation Appeal: Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the prior administrative claim, the petitioner failed to do so within the allotted time, leading the court to reject the application under the rules governing manifestly inadmissible requests lacking required documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This article establishes the requirement for the challenged act to be attached to the application, forming the basis for the inadmissibility finding.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail du 1er mars 2022 au 28
février 2027.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées soulève l'irrecevabilité de la requête de Mme B pour défaut de recours administratif préalable.
Par une lettre du 22 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le département du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 21 juillet 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 22 décembre 2022 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 23 décembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 mai 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.