Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing the issuance of an entry visa to France, but the administrative court rejected the claim because the initial application was manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. Specifically, the litigant failed to annex the decision being contested and did not regularize the filing by either providing the missing document after being formally requested to do so, or by electing domicile within the European Union, EEA, or Switzerland as required for non-represented parties residing outside these territories, leading to the claim's dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Rejected for Procedural Non-Compliance: Specifically, the litigant failed to annex the decision being contested and did not regularize the filing by either providing the missing document after being formally requested to do so, or by electing domicile within the European Union, EEA, or Switzerland as required for non-represented parties residing outside these territories, leading to the claim's dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The decision is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as a ground for inadmissibility concerning the required attachment of the contested decision.
Cited as a ground for inadmissibility concerning the failure to elect domicile for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. La requête déposée par M. A le 14 avril 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester et le requérant n'était pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 17 mai 2022 et dont il a été accusé réception au plus tard le 29 mai 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Il n'a pas non plus régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,