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2204860 Généré par l'IA

Claimant v. Private Inhabitant and Public Works Company (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2204860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order from the administrative court for the restitution of property allegedly misappropriated and developed by a private inhabitant, with the assistance of a public works company, arguing an illegal appropriation of their land. The court, referencing the provision allowing the dismissal of claims manifestly outside its jurisdiction, reasoned that since the dispute involved only private parties and did not concern a public entity or administrative service, the matter fell squarely within the competence of the judicial courts, leading to the rejection of the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Private Inhabitant and Public Works Company (Jurisdiction Dispute): The court, referencing the provision allowing the dismissal of claims manifestly outside its jurisdiction, reasoned that since the dispute involved only private parties and did not concern a public entity or administrative service, the matter fell squarely within the competence of the judicial courts, leading to the rejection of the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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restitution de la propriété objet du litige propriété publique travaux publics fixation de compétence service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request based on the lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to reject the request for manifest lack of administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 août 2022, M. A d'Hondt, demande au tribunal que son terrain lui soit restitué dans son état initial par les soins et aux frais des fautifs.

Il soutient qu'il a été victime d'une appropriation illégale et de l'aménagement à son profit d'un terrain lui appartenant, sans son autorisation, sur la commune de Savignac-les-Eglises, par une habitante de ce même village avec le soutien d'une entreprise de travaux publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il ressort de la requête que M. d'Hondt entend saisir le juge administratif dans le cadre d'un litige qui l'oppose à une habitante de la commune de Savignac-les-Eglises (24), laquelle se serait approprié une partie de sa propriété privée avec l'aide d'une entreprise de travaux publics. Un tel litige ne met toutefois en cause aucune personne publique ni aucun service public administratif et ne ressort donc manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, le litige soulevé par M. D'hondt qui conteste l'appropriation et l'aménagement de son terrain par une habitante de la commune de Savignac-les-Eglises, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires.

3. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A d'Hondt doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A d'Hondt est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A d'Hondt.

Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2204860