Legislator Jurisprudence & Législation
2204859 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Higher Education and Student Life Office (Scholarship Refusal)

Numéro de cause 2204859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a refusal to grant a scholarship by the regional higher education and student life office, citing financial hardship, but failed to articulate any effective legal ground to contest the decision's legality, specifically regarding the unaccredited nature of the applicant's graphics and illustration program, before the statutory deadline expired. The court therefore dismissed the request based on its authority under the Code of Administrative Justice to reject applications that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds without proper supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Regional Higher Education and Student Life Office (Scholarship Refusal): The court therefore dismissed the request based on its authority under the Code of Administrative Justice to reject applications that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds without proper supporting facts.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité motifs de rigueur soutien financier enseignement supérieur e-justice délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify rejecting the request based on manifestly unfounded legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A conteste une décision du CROUS de Montpellier du 16 septembre 2022 portant refus d'octroi d'une bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du CROUS de Montpellier portant refus d'octroi d'une bourse, Mme A a décrit sa situation financière difficile mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif que l'établissement d'enseignement dans lequel l'intéressée poursuit des études en " arts graphiques et illustrations " n'est pas habilité. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 16 novembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 novembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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