Refusal to Suspend Order to Leave Territory Despite Fundamental Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the national territory and a one-year re-entry ban sought an urgent suspension of the prefect's decision, arguing it violated fundamental rights including freedom of movement, dignity, asylum rights, and private and family life. The administrative tribunal rejected all requests, reasoning that since the applicant's asylum application had already been rejected by the relevant national authority, he lacked any right to remain in the territory, thus negating the claim that the removal order constituted a serious and manifest illegality against a fundamental freedom; furthermore, the court found insufficient evidence that the removal would constitute a disproportionate violation of family life rights, as the possibility of family reconstitution in the home country was not refuted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Order to Leave Territory Despite Fundamental Rights Claims: The administrative tribunal rejected all requests, reasoning that since the applicant's asylum application had already been rejected by the relevant national authority, he lacked any right to remain in the territory, thus negating the claim that the removal order constituted a serious and manifest illegality against a fundamental freedom; furthermore, the court found insufficient evidence that the removal would constitute a disproportionate violation of family life rights, as the possibility of family reconstitution in the home country was not refuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request.
Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2022, M. B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- son éloignement après la saisine de la juridiction a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense avant l'audience publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, juge des référés ;
- et les observations de Me Rahmani, substituant Me Abla, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975 à Bandrani-Mtsangani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En premier lieu, la critique des modalités d'interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement en litige.
4. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus. En l'espèce, si le requérant se prévaut de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 20 mai 2022 et du recours qu'il a enregistré devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2022 sous le numéro 22015569, il résulte de l'instruction que ce recours a été rejeté par une ordonnance du 21 juin 2022 dont il n'est pas soutenu qu'il n'en aurait pas reçu notification.
5. En troisième lieu, le requérant étant ainsi dépourvu de tout droit au séjour sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
6. En quatrième lieu, M. A indique lui-même ne vivre à Mayotte que depuis 2021. S'il se prévaut en outre de la présence en France de ses trois enfants dont deux sont scolarisés, il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils ne seraient pas comoriens et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.