Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a tacit building permit granted to third parties and the subsequent express rejection of an administrative appeal; however, the court found that subsequent to the filing, the municipality issued an order withdrawing the contested building permit, rendering the applicants' principal conclusions for annulment of the original permit and rejection decision moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those annulment requests, but to order the municipality to pay the applicants a sum under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Request Moot; Court Awards Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater J ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concluding that the request for annulment is moot, implicitly based on the procedural ground established in the reasoning.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the merits.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicants.
This is the specific order regarding the allocation of costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
J une requête enregistrée le 29 juillet 2022, les époux H, représentés J Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite de permis de construire accordé à Mme C et à M. I J le maire de la commune des Villages du lac de Paladru en date du 11 mars 2022, ensemble la décision expresse de rejet du 7 juin 2022 du recours gracieux formé le 10 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Villages du lac de Paladru la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
J un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, les requérants informent la juridiction de ce que la commune a pris un arrêté de retrait du permis de construire à la demande des pétitionnaires le 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater J ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. J un arrêté du 11 août 2022 postérieur à l'introduction du recours, la commune des Villages du lac de Paladru a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête des époux H à fin d'annulation de la décision tacite de permis de construire du 11 mars 2022 et de la décision de rejet expresse de leur recours gracieux, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Villages du lac de Paladru la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 u code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme H.
Article 2 :La commune des Villages du lac de Paladru versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, à Mme D E épouse H, à la commune des Villages du lac de Paladru, à Mme A C et à M. B I
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204858